L’article 458bis du Code pénal a été modifié.

 

Cet article offre la possibilité delever le secret professionnel, à certaines conditions, dans certains cas de maltraitance : attentat à la pudeur, viol, meurtre et assassinat (ainsi que la tentative), infanticide et empoisonnement (ainsi que la tentative), coups volontaires, mutilation d’organes génitaux féminins, délaissement d’enfants dans le besoin, et privation d’aliments ou de soins imposés à des mineurs.

 

Attention, il s’agit bien d’une possibilité de révéler les informations, et pas d’une obligation !

 

A partir du 30 janvier 2012, les conditions sont élargies :

 

  • La victime de maltraitance peut être un mineur ou « une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ».
  • Le dépositaire du secret peut le lever non seulement si la victime qui s’est confiée est menacée par un danger grave et imminent pour son intégrité physique ou mentale, mais également s’il y a « des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes ».
  • Le dépositaire du secret ne doit pas nécessairement avoir eu connaissance de l’infraction par le mineur lui-même ; il peut l’avoir apprise par un tiers (par exemple par l’auteur de l’infraction, ou par un proche de la victime, etc.).

 

 

Pour plus d’informations au sujet du secret professionnel, voyez le syllabus de la formation intitulée « secret professionnel ». Une rubrique à ce sujet sera bientôt créée sur cette b@se de données.

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