- Région wallonne : articles 56 § 3 et 60 §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale.
- Région de Bruxelles-Capitale : articles 56 § 3 et 60 §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale.
- Région flamande : articles 56 § 3 et 60 §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale.
- Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
On parle d'un travail "article 60" parce qu'il est prévu par l'article 60 de la loi organique des CPAS.
Selon cet article, le CPAS doit essayer de trouver ou donner un travail aux personnes qui doivent prouver une période de travail pour avoir droit à certaines allocations sociales (allocations de chômage notamment).
Autrement dit, le CPAS doit leur donner un travail pour qu'elles aient suffisamment travaillé pour avoir droit aux chômage.
Le CPAS peut aussi donner un travail article 60 pour favoriser l’expérience professionnelle de la personne.
Soit le CPAS engage cette personne, soit il lui trouve un employeur (souvent un "partenaire" du CPAS).
La durée de la mise à l’emploi par le CPAS ne peut pas être supérieure à la durée nécessaire à la personne pour avoir droit aux allocations sociales.
Ce travail est réglé par les mêmes règles qu'un contrat de travail ordinaire, c'est-à-dire les règles de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.